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ART. 48N°SPE1793

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°SPE1793

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, Mme Valter, rapporteure thématique M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique et Mme Untermaier, rapporteure thématique

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ARTICLE 48

Compléter l’article 48 par les alinéas suivants :

 

 3° L’éventuel transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme dénommée « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » s’effectue selon les modalités prévues au I de l’article 22 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participations publique.

 

Dans cette hypothèse, et si la protection des intérêts essentiels du pays en matière de santé publique l’exige, un décret pris conformément aux dispositions de l’article 31 bis de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participations publique, prononce la transformation d’une action ordinaire de l’Etat en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis à cet article 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif de préciser que tout transfert au secteur privé de la société devrait faire l’objet d’une habilitation législative conformément au I de l’article 22 de l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participations publique et qu’une telle opération de privatisation s’accompagnera de l’institution d’une action spécifique prévue à l’article 31 bis de la même ordonnance dans l’hypothèse où la protection des intérêts essentiels du pays en matière de santé publique l’exigerait.