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ART. 34N°SPE1800

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1800

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général, M. Castaner, rapporteur thématique M. Grandguillaume, rapporteur thématique M. Robiliard, rapporteur thématique M. Savary, rapporteur thématique M. Tourret, rapporteur thématique M. Travert, rapporteur thématique Mme Untermaier, rapporteure thématique et Mme Valter, rapporteure thématique

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ARTICLE 34

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑102 du code de commerce est ainsi rédigée : « en application des articles L. 225‑194 et L. 225‑197, de l’article 31‑2 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article L. 3324‑10 du code du travail. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L. 225-102 du code de commerce prévoit que "le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées".

Il prévoit par ailleurs que les actions souscrites par les salariés ou celles qui ont été attribuées gratuitement sont prises en compte, mais uniquement pendant leur période d'incessibilité (qui est raccourcie par le présent article 34).

Le présent amendement vise à prévoir qu'elles sont prises en compte y compris après leur période d'incessibilité, dès lors que le salarié détient encore les actions de sa propre entreprise.