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ART. 19N°SPE1803

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1803

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 19

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 123‑6 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« « Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. »

« II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :

« « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721‑2 ; »

« III. – L’article L. 123‑6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable :

« 1° En Nouvelle‑Calédonie ;

« 2° En Polynésie française ;

« 3° À Wallis‑et‑Futuna.

« IV. – L’article L. 411‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable en Nouvelle‑Calédonie et à Wallis‑et‑Futuna. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de remplacer l’habilitation donnée au gouvernement par des mesures inscrites directement dans la loi, visant à modifier les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) centralise le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), en vue de faciliter l’accès du public aux données contenues dans ce registre et de permettre la réutilisation de ces informations.

Centralisé par l’INPI, le RNCS est constitué à partir des données d’entreprises collectées lors de dépôts d’actes. Dans la plupart des départements métropolitains, cette mission de collecte est confiée à un greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel. Dans les départements et régions d’outre-mer, elle relève d’un greffier fonctionnaire d’un tribunal mixte de commerce, et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’un greffier fonctionnaire d’une chambre commerciale d’un tribunal de grande instance. 

Dans leur rédaction résultant du présent amendement :

-          Le I de l’article 19 modifie le code de commerce pour préciser les modalités de transmission par le greffier de tribunal de commerce à l’INPI des documents valant originaux des actes déposés par les entreprises, et des informations extraites de ces documents dans un format informatique compatible avec le RNCS, de façon à permettre leur interopérabilité et leur réutilisation.

-          Le II de l’article 19 modifie le code de la propriété intellectuelle, pour y inscrire une nouvelle mission confiée à l’INPI. En lien avec le projet de bases de données ouvertes promu par le gouvernent, l’INPI sera désormais chargé d’assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RNCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d’informations économiques.

Enfin, il ressort des articles L.930-1, L.940-1 et L.950-1 du code de commerce que l’article L.123-6 est respectivement applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. De même, il ressort de l’article L.811-1 du code de la propriété intellectuelle que l’article L.411-1 est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il convient donc de prévoir des mentions expresses d’applicabilité dans ces territoires.