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APRÈS ART. 20N°SPE1852

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°SPE1852

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

L'alinéa 7 de l'article 22  de l'ordonnance n°45-2138  du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts comptables et réglementant les titres et profession d'expert-comptable est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d'ordre juridique, statistique, économique, administratif, social ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité. Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé que s'il s'agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et  actes sous seing privé sont directement liés à ces missions ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d'autoriser les professionnels de l'expertise comptable à effectuer à titre accessoire des prestations en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l'égard de personnes pour lesquelles ils n'effectueraient pas de travaux comptables. Toutefois, la possibilité d'effectuer des consultations juridiques, fiscales ou sociales ainsi que de rédiger des actes sous seing privé est subordonnée à la réalisation préalable,  pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d'assistance en matière  fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.