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APRÈS ART. 35 | N°SPE1857 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE1857
présenté par
M. Ferrand, rapporteur général et M. Castaner, rapporteur thématique |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑17 ainsi rétabli :
« Art. L. 137‑17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334‑6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334‑11 du même code ;
« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.
« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137‑16 du présent code. »
II. – À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de mieux orienter l’épargne salariale vers le financement de l’économie, le présent amendement introduit un taux réduit de forfait social sur les PERCO qui sont investis en titres de PME-ETI. La modulation du forfait social porte sur l’abondement de l’entreprise ainsi que sur les versements des salariés au titre de l'intéressement et de la participation.
Un taux réduit de forfait social, fixé à 16% s’appliquera aux PERCO dont les règlements du plan prévoient que la gestion pilotée est l’option par défaut du PERCO et cette gestion pilotée est investie sur un fonds qui comporte 7 % minimum en titres éligibles au PEA-PME, c’est-à-dire en actions de PME ou ETI ou en fonds investis à hauteur de 75% minimum en titres de PME-ETI, dont les 2/3 en actions.