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ART. 29N°SPE1958

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

AMENDEMENT N°SPE1958

présenté par

M. Ferrand, rapporteur général et M. Castaner, rapporteur thématique

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ARTICLE 29

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Le a devient 1° et est ainsi modifié :

« a) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à deux ans si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

« c) (nouveau) Sont ajoutés des a à o ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145‑3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146‑6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145‑5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146‑4 ;

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331‑2 du code de l’environnement ;

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332‑1 et des articles L. 332‑16 à L. 332‑18 du même code ;

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341‑1 et L. 341‑2 dudit code ;

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414‑1 du même code ;

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515‑16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174‑5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit ;

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515‑8 du code de l’environnement ;

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515‑12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642‑1 du code du patrimoine ;

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621‑30 du même code ;

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123‑1‑5 du présent code ;

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313‑1. » ;

« 2° Le b devient un 2°. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, l'action en démolition peut être engagée dans les deux ans suivant la décision définitive du juge administratif, ayant annulé un permis de construction dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.

Cet amendement propose donc de réduire ce délai à six mois, à l'exception des zones sensibles dont la liste est dressée par le présent amendement, pour lesquelles le délai de deux ans est maintenu.