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APRÈS ART. 69N°SPE1961

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°SPE1961

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° SPE|1801 de M. Tourret

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APRÈS L'ARTICLE 69

I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Une personne physique inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811‑2 ne peut pas employer plus de quatre administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811‑2 ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

II. Aux alinéas 6 et 14, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

III. - Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Une personne physique inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812‑2‑1 ne peut pas employer plus de quatre mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812‑2‑1 ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cohérence avec l’amendement SPE1909 proposé par les rapporteurs pour limiter à quatre le nombre de salariés par titulaire dans les offices publics et ministériels, il est proposé de retenir ce ratio pour les administrateurs et les mandataires judiciaires. Par ailleurs, afin de ne pas restreindre la liberté d’installation dans ces professions, le présent amendement propose d’interdire les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail des administrateurs et mandataires judiciaires salariés.