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APRÈS ART. 78N°SPE299

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°SPE299

présenté par

Mme Capdevielle, M. Clément et Mme Berger

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 78, insérer l'article suivant:



L’article L. 3132‑13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire situés hors des zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, et pour les commerces situés hors des emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.

« Les salariés travaillant le dimanche dans les commerces de détail dont à prédominance alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil défini au 1° de l’article L. 752‑1 du code de commerce et qui sont situés hors des zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1, et hors des emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132‑25‑6, percevront une rémunération majorée d’au moins un quart de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur au moins équivalent en temps. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Second amendement de repli.

Dans l’hypothèse dans laquelle il serait impossible de revenir sur l’ouverture dominicale des grandes surfaces, il est proposé d’imposer à ces commerces de majorer le salaire de leurs employés travaillant le dimanche jusqu’à 13h d’au moins un quart de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Ces grandes surfaces devront également donner un repos compensateur équivalent en temps.