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ART. 12N°SPE583

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Rejeté

AMENDEMENT N°SPE583

présenté par

Mme de La Raudière, M. Huyghe et M. Gérard

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prisées et ventes judiciaires de biens mobiliers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les autres pays de l'UE, les tarif judiciaires d'estimation et de ventes aux enchères publiques en matière mobilière sont soit libres soit proportionnels à la valeur de l'objet et le pourcentage de rémunération est majoritairement plus élevé qu'en France.

Le tarif actuel des commissaires-priseurs judiciaires ne crée pas de rémunération disproportionnée (rapport de l'inspection général des finances).

Au regard de la faible valeur moyenne des biens meubles corporels et incorporels vendus judiciairement, la proportionnalité du tarif suscite une motivation pour obtenir le meilleur prix dans l'intérêt du justiciable, et correspond donc à une prime à l'efficacité du professionnel qui agit en toute indépendance.