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APRÈS ART. 35 | N°SPE778 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE778
présenté par
Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, M. Castaner, rapporteur thématique Mme Capdevielle, M. Le Roch, Mme Françoise Dumas, M. Clément, Mme Alaux et M. Boisserie |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Le IV de l’article 885‑0 V bis est ainsi rédigé :
« IV. - Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration « papier » de l’impôt sur le revenu au cours de l’année précédant celle de l’imposition à l’ISF et la date limite de dépôt de la déclaration « papier » de l’impôt sur le revenu au cours de l’année d’imposition à l’ISF. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. .
EXPOSÉ SOMMAIRE
A ce jour, ce ne sont pas moins de 6 dates différentes prises en compte pour l'investissement, en fonction de la nature de la déduction et du patrimoine du déclarant.
-IR Madelin : 31 décembre
- ISF : 22 mai ( en 2014) si intégrée à la déclaration de revenus papier / 1ére, 2éme ou 3éme semaine de juin en fonction des numéros de départements pour intégration aux télé-déclarations de revenus et enfin 15 juin pour les patrimoines supérieurs à 2.570.000 €.
Au delà de la complexité dans la gestion des dossiers à l'investissement, le problème se pose particulièrement pour les actionnaires des SIBA et des structures de regroupement des investisseurs via des plates-formes de crowdfunding qui peuvent séparément dépendre de chacune des 6 options.
Il est proposé à travers cet amendement de ne maintenir qu'une période de référence identique pour toutes les natures de réduction d’ISF la date préconisée étant la date de dépôt des déclarations « papier » d’IR de l'année.