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APRÈS ART. 35 | N°SPE978 |
LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)
AMENDEMENT N°SPE978
présenté par
M. Fromantin, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
I. L’article 885 I quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A l’alinéa I, supprimer les mots « , à concurrence des trois quarts de leur valeur, ».
II. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
III. « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui en-dessous de 25 % du capital, les titres détenus ne sont pas considérés comme outil de travail et sont donc assujettis à l’ISF, sauf à conclure un pacte Dutreil (engagements de conservation de 6 ans, permettant un abattement de 75 % (ISF sur 25 %)).
Cela est vrai de l’actionnariat individuel des dirigeants et des salariés ou dans le cadre collectif de l’épargne salariale.
Cette situation est préjudiciable à la prise de risque, à des situations d’association de plus en plus fréquentes, et au développement de l’actionnariat salarié. Elle adresse aux français un mauvais message sur l’entrepreneuriat et la contribution des entreprises à la société.
Elle oblige enfin à des engagements de conservation arbitraires qui peuvent ne pas correspondre aux cycles de financement des entreprises et freiner leur développement.
Le présent amendement propose donc que, dès lors qu’un citoyen est actionnaire, directement ou indirectement, de l’entreprise qu’il dirige ou dont il est salarié, ce dernier ne soit pas assujetti à l’ISF sur sa prise de risque.