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ART. 14N°SPE98

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 janvier 2015

LA CROISSANCE ET L'ACTIVITÉ - (N° 2447)

Non soutenu

AMENDEMENT N°SPE98

présenté par

M. Jean-Louis Dumont

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 3 de l’article 14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les conditions d’aptitude sont définies à l’article 3 du décret n°73‑609 du 5 juillet 1973 et pour l’Alsace-Moselle aux articles 110 et suivants du même décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est rappelé que la nomination aux fonctions de notaire présuppose de remplir notamment les conditions définies par l’article 3 du décret n°73‑609
du 5 juillet 1973 qui dispose :

« Nul ne peut être notaire s’il ne remplit les conditions suivantes :

Être français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

3° N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative
de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à
l’article L. 653‑8 du code de commerce ;

5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de la profession de notaire par arrêté
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur (1) ;

6° Être titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat ;
7° Avoir suivi, pour une première nomination, la formation en gestion d’un office de notaire, déontologie et discipline notariales dont le programme et
les modalités sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l’enseignement professionnel notarial.

C’est pourquoi, il est proposé d’ajouter à l’article 14 un alinéa qui précise que les conditions d’aptitude sont définies à l’article 3 du décret n°73‑609 du 5 juillet 1973.