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ART. 2N°CE5

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2015

GASPILLAGE ALIMENTAIRE - (N° 2492)

Tombé

AMENDEMENT N°CE5

présenté par

M. Decool, rapporteur

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ARTICLE 2

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette convention stipule notamment les conditions dans lesquelles sont triées les denrées alimentaires avant leur transfert, pour s’assurer de leur caractère effectivement redistribuable, ainsi que l’appui logistique que les magasins de commerce de détail peuvent apporter aux associations réceptrices. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement repose sur l’idée que les conventions signées actuellement entre les associations et les grandes surfaces manquent parfois de stipulations claires sur la qualité des transferts de denrées. Les associations réceptrices ne doivent pas supporter la charge de jeter les denrées qui ne sont plus consommables (date limite de consommation dépassée, notamment) à la place des magasins. Rappelons qu’en outre, la doctrine fiscale précise bien que lorsque la valeur nette comptable d’un produit alimentaire est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date limite de consommation du produit, aucune réduction d’impôt ne peut être pratiquée. Cet élément devrait être porté à la connaissance des associations et des grandes surfaces.

De même, les magasins qui bénéficient d’une logistique importante (transports, moyens de réfrigération, lieux de stockage) peuvent apporter un soutien matériel aux associations, notamment les plus petites, qui ne disposent pas de tels moyens. De nombreux magasins opèrent déjà de cette manière de façon spontanée. Il s’agit d’encourager la généralisation de cette logique de solidarité qui doit accompagner le don alimentaire.

Cette nouvelle disposition n’exerce aucune contrainte supplémentaire, elle précise simplement certaines des clauses qui devront être évoquées par les parties en vue de la signature d’une convention équitable et respectueuse des intérêts de chacun.