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ART. 8 | N°24 |
FACILITER L'EXERCICE, PAR LES ÉLUS LOCAUX, DE LEUR MANDAT - (N° 2494)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°24
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 8
Après l’alinéa 41, insérer les cinq alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 122‑29 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées » ;
« c) Au cinquième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
« d) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du septième mois suivant le début du versement de l’allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. ». ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de coordination vise à insérer dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie les modifications apportées à l’article L. 2123‑11‑2 du code général des collectivités territoriales par l’article 4 (I-2°) de la présente proposition de loi, concernant l’allocation différentielle de fin de mandat des maires et des adjoints au maire dans les communes les plus importantes.
Cet amendement procède à l’actualisation des dispositions équivalentes au sein du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (article L. 122‑29).