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ART. 5 | N°CD126 |
NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)
AMENDEMENT N°CD126
présenté par
M. Boudié, rapporteur |
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ARTICLE 5
Supprimer l’alinéa 9.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Parmi les éléments que doit comprendre un plan régional, sont énumérés
- la distinction des déchets selon leur origine, leur nature et leur composition,
- des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, qui doivent décliner les objectifs nationaux - y compris donc ceux relatif à l’économie circulaire - et les priorités nécessaire pour atteindre ces objectifs,
- la planification de la prévention et de la gestion desdits déchets, y compris pour ce qui concerne les installations,
- la fixation d’une limite aux capacités annuelles d’élimination, qui doit inciter à recourir à tous les modes d’action visant à éviter, en premier lieu, de produire des déchets et, à défaut, à valoriser les déchets produits.
Le 5°, introduit au Sénat, apparait donc redondant avec les 1° à 4°, et en particulier avec le 4°.
L’économie circulaire sous-tend la philosophie générale du dispositif, elle ne doit pas être vue comme un élément isolé, ce que suggère la rédaction de cet alinéa.