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ART. 5N°CD127

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Adopté

AMENDEMENT N°CD127

présenté par

M. Boudié, rapporteur

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 17:

« Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des associations agréées de protection de l’environnement et des associations de défense des consommateurs agréées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets, dans la version proposée par le texte issu du Sénat, est « établi en concertation avec des représentants des collectivités territoriales ». Or, pour sa bonne conception, puis ensuite pour sa bonne exécution par les acteurs qui seront chargés de la collecte et du traitement des déchets, il est essentiel que soient étroitement associés à cette élaboration les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements le cas échéant compétents en matière de collecte et de traitement de déchets.