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APRÈS ART. 22 TERN°CL186

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 janvier 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL186

présenté par

Mme Grelier, M. Mennucci et M. Lesage

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22 TER, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

 

En l’état actuel du droit, cette réduction n’est possible qu’en cas de baisse des bases imposables au titre de la fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER, Tascom..). Or depuis la réforme de la taxe professionnelle, la notion de bases imposables de la fiscalité économique est devenue très restrictive. Le panier de recettes de l’intercommunalité s’est profondément diversifié. Dans certains territoires, une part considérable de l’ancienne taxe professionnelle a été transformée en dotations non évolutives (FNGIR, DCRTP). Il convient donc de remplacer la mention faite aux bases imposables de la fiscalité économique  par une référence au produit provenant de la fiscalité professionnelle unique.

 

Par ailleurs, la réduction sans précédent des dotations de l’Etat va fortement exposer les finances des intercommunalités qui, avec les régions, sont les institutions locales dont les budgets en dépendent le plus fortement. Le nouveau contexte budgétaire va imposer de revisiter le modèle de financement de l’intercommunalité qui, depuis les lois de 1992 et 1999, reposait essentiellement sur le partage de la croissance des ressources.

 

Il est absolument nécessaire, dans ce contexte, de permettre également à une communauté d’ajuster à la baisse ses reversements financiers aux communes en cas de baisse de l’ensemble de ses ressources.