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APRÈS ART. 17 QUINQUIESN°CL289

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2529)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL289

présenté par

M. Ciot, M. Burroni et M. Maggi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17 QUINQUIES, insérer l'article suivant:

L’article L. 5210‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « excepté pour les communes membres de la métropole Aix-Marseille Provence jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux en 2020.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au vu de la complexité des enjeux de coopération territoriale et des disparités des situations communales, doit s’opérer de façon progressive en s’appuyant sur les structures institutionnelles existantes.

Cette mise en place progressive justifie le maintien temporaire des établissements publics de coopération intercommunale pour, d’une part, disposer du temps nécessaire à la définition des rôles et du fonctionnement propres aux organes de la métropole et, d’autre part, respecter le suffrage des électeurs qui ont élus en mars 2014 les conseillers communautaires au suffrage universel direct.

Pour ce faire, il est nécessaire de modifier l’article L. 5210‑2 du Code général des collectivités territoriales afin de prévoir une dérogation transitoire pour les communes de la métropole Aix-Marseille Provence, en leur permettant d’adhérer simultanément à deux EPCI.

Aucune disposition constitutionnelle n’interdit qu’une commune puisse appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si les compétences de ces structures ne se chevauchent pas et si les ressources fiscales sont clairement réparties entre elles.