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APRÈS ART. 21N°1198

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1198

présenté par

M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Le 1° du III de l’article L. 5211‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, lorsque la compétence mentionnée à l’article L. 2224‑8 est transférée à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑61, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la redevance d’assainissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales autorise un EPCI à fiscalité propre à transférer certaines compétences à un syndicat intercommunal ou à un syndicat mixte, sous certaines conditions.

Pour les syndicats compétents en matière d’assainissement, la mise en oeuvre de cet article est rendue difficilement applicable en raison du mode de calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des EPCI à fisclalité propre, qui prend en compte la redevance d’assainissement perçue sur leur territoire. Ce mode de calcul dissuade en effet les EPCI de transférer leur compétence en matière d’assainissement car en pratique, il en résulterait un diminution de leur DGF.

Cet amendement à donc pour objet de supprimer cet effet dissuasif en excluant du calcul du CIF d’une communauté d’agglomération la part de redevance d’assainissement perçue par un syndicat mixte, lorsque cette communauté décide, sur la base du volontariat, de transférer à ce syndicat l’exercice de sa compétence dans ce domaine en application de l’article L. 5212‑61 du CGCT.