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ART. 3 TERN°906 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°906 (Rect)

présenté par

M. Piron

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ARTICLE 3 TER

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 5311‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5131‑3‑1. – L’État peut confier aux régions, à leur demande et à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le service public d’accompagnement vers l’emploi. Les régions expérimentatrices ont la qualité d’autorité organisatrice en matière d’accompagnement vers l’emploi et co-élaborent avec l’État la stratégie régionale pour l’emploi.
Cette stratégie est concertée au sein du comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle. 

« Dans ce cadre, la région : 

« 1° met en cohérence les services publics régionaux de l’orientation, de la formation professionnelle et de l’accompagnement vers l’emploi ;

« 2° met en réseau et coordonne l’action des organismes concourant au service public de l’emploi : l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, les missions locales, les organismes chargés du pilotage des plans locaux pour l’insertion et l’emploi et des Cap Emploi ;

« 3° définit le maillage territorial et les normes de qualité des organismes participant au service public de l’emploi sur son territoire. 

« Le président du conseil régional signe avec le représentant régional de l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, dans le respect de la convention mentionnée à l’article L. 5312‑3, une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation. 

« La convention détermine :

« 1° la programmation des interventions de l’institution et les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 5111‑1 ;

« 2° les conditions dans lesquelles elle coopère avec les maisons de l’emploi, les missions locales, l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l’emploi ;

« 3° les conditions dans lesquelles elle mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la Région, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

« 4° les conditions dans lesquelles elle participe au service public régional de l’orientation ;

« 5° les conditions dans lesquelles elle conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle et notamment les achats de formation ;

« 6° les modalités d’évaluation des actions entreprises, selon des modalités fixées par décret.

« La mise en œuvre de la convention fait l’objet d’une présentation annuelle par le directeur régional de l’institution devant le comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle.

« Des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation sont signées respectivement avec les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314‑1 et les représentants des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

« Dans le cadre de cette expérimentation, l’État affecte aux régions expérimentatrices les crédits, hors contrats aidés, qu’il consacrait au 31 décembre 2014 :

« 1° aux missions locales, aux organismes chargés du pilotage des plans locaux pour l’insertion et l’emploi et des Cap emploi ;

« 2° à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, à l’accompagnement des mutations économiques, à l’insertion des demandeurs d’emploi et la lutte contre l’exclusion du marché du travail ;

« 3° à l’observation des métiers et des qualifications.

« Les agents de l’État en charge des missions objet de l’expérimentation sont mis à disposition à titre gratuit de la région expérimentatrice.

« Après consultation des régions expérimentatrices, le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2020, un rapport au Parlement portant sur l’évaluation de cette expérimentation et les suites qu’il entend y donner.

« Un décret en Conseil d’État, publié dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, fixe les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer la cohérence entre politique de développement économique et politique de l’emploi en reconnaissant le rôle d’ensemblier de la région.

Il propose ainsi de réécrire l’article 3 ter qui prévoit déjà d’expérimenter le transfert aux régions du service public d’accompagnement vers l’emploi.

A la différence de l’article 3 ter adopté par la commission des Lois, l’amendement inclut Pôle emploi et décrit de manière plus détaillée le champ de l’expérimentation en cause.

L’expérimentation permettrait ainsi de décloisonner les différentes politiques publiques, en mettant en réseau les opérateurs de l’orientation et de l’emploi ; de développer en amont les compétences des demandeurs d’emploi, en complément des actions de placement de Pôle emploi ; de mieux répondre aux besoins à court et moyen terme des entreprises ; de mieux articuler le service public de l’emploi avec le service public de l’orientation et de la formation professionnelle.