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ART. 9N°590

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 mars 2015

NOUVEAUX DROITS EN FAVEUR DES MALADES ET DES PERSONNES EN FIN DE VIE - (N° 2585)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°590

présenté par

M. Breton, M. de Mazières, M. Vitel, M. Gilard, M. Leboeuf, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Myard, Mme Pons, Mme Boyer, M. Decool, Mme Besse, M. Hetzel, M. Chevrollier, M. Sermier, M. Lett et M. Sturni

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ARTICLE 9

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« dans le respect de la liberté d’appréciation du médecin ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les directives anticipées permettent au patient de porter sa volonté à la connaissance du médecin. A ce titre, son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cependant, le médecin doit conserver sa liberté d’appréciation, et ne peut être totalement soumis à la volonté de son patient si cette volonté contrevient aux règles de déontologie médicale, et spécialement les règles mentionnées aux articles R.4127‑5, R.4127‑8, R.4127‑36, R.4127‑37 et R.4127‑38 du CSP.