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ART. PREMIERN°CL30

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

RENSEIGNEMENT - (N° 2669)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL30

présenté par

M. Morin et M. Zumkeller

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ARTICLE PREMIER

L’alinéa 15 est complété par les mots suivants :

« relevant des dispositions des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale, à l’exception des délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tel que décrit à l’article premier du projet de loi, le champ des motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales, est extrêmement large et imprécis.

Cet amendement permet de mieux définir la notion de « prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ». Il précise, d’une part, le champ des motifs d’intérêt public pour lesquels peut être autorisé le recueil de renseignements par des techniques spéciales.  Il est ainsi fait référence aux articles du code de procédure pénale qui énumèrent les crimes et délits concernés par la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées (articles 706-73 et 706-74).

D’autre part, l’amendement limite le champ aux crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Seraient notamment exclus de ce dispositif l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes de 1ère ou 4ème catégorie (article L 317-4 du code de la sécurité intérieure), le délit de marchandage (article L 8234-1 du code du travail) ou encore le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main d’œuvre (article L 8243-1 du code du travail).