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ART. 51 QUATERN°1255

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1255

présenté par

Mme Laclais

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ARTICLE 51 QUATER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Au neuvième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De trop nombreuses officines offrent des soins de mauvaise qualité, notamment dentaires, sous couvert de l’appellation de « centres de santé ».

L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique prévoit que les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret. Ce décret doit également définir les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) peut enjoindre au gestionnaire du centre d’y mettre fin dans un délai déterminé et , en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l’injonction, peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre, assortie d’une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires. Le directeur de l’ARS peut enfin maintenir cette suspension jusqu’à ce que ces mesures aient pris effet.

Ce pouvoir de suspension et de fermeture du centre par le directeur général de l’ARS a été prévu par l’article 15 de la loi n° 2011‑940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 Hôpital Patients Santé Territoires.

Cependant, près de 4 ans après la loi d’août 2011, les dispositions réglementaires n’ont toujours pas été édictées.

En outre, l’injonction au gestionnaire du centre de mettre fin aux manquements compromettant la qualité et la sécurité des soins reste une simple faculté pour le directeur général d’ARS.

Cet amendement vise donc à établir une obligation d’intervention pour les autorités sanitaires en prévoyant qu’en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l’ARS doit enjoindre au gestionnaire du centre d’y mettre fin dans un délai déterminé.

Couplée à une édiction rapide des dispositions réglementaires d’application, cette mesure vise à mettre un terme à des dérives unanimement condamnées par des gestionnaires des centres de santé dotés d’un véritable projet de santé tendant à favoriser l’accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d’actions de santé publique.