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APRÈS ART. 26N°1535

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1535

présenté par

M. Touraine

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

L’article L. 6147‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de priorité, mentionné à l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme, s’applique, s’agissant des établissements publics de santé, à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le droit de priorité ouvre la possibilité à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d’acquérir de manière prioritaire un bien devant être cédé par certains établissements publics.

Le droit de priorité, introduit par la loi du 25 mars 2009, s’applique aux établissements mentionnés conjointement :

  • A l’article L.3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
  • A l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme. En ce qui concerne les EPS, les établissements ne sont pas nommément mentionnés dans cet article du code de l’urbanisme, mais celui-ci renvoie aux établissements définis au dernier alinéa de l’article L.6147-1 du Code de la santé publique (AP-HP, HCL, Assistance hôpitaux de Marseille, établissements publics nationaux)

S’agissant des établissements de santé, le droit de priorité s’applique donc théoriquement aujourd’hui à ces 5 établissements. Il convient donc de faire évoluer la législation pour lever toute ambigüité vis-à-vis du périmètre d’application du droit de priorité qui n’a vocation qu’à s’appliquer qu’à l’AP-HP.