


| ART. 45 | N°1536 |
SANTÉ - (N° 2673)
|
Commission
| |
|
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°1536
présenté par
| Mme Capdevielle, Mme Untermaier, M. Le Roch, M. Clément, M. Pellois, Mme Pochon, Mme Françoise Dumas, M. Blazy, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Fournel, Mme Chapdelaine, M. Jean-Louis Dumont, M. Aviragnet et M. Marsac |
----------
ARTICLE 45
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de respecter la confidentialité des informations du dossier médical de l’usager, l’association mandate un avocat, en charge du respect de cette confidentialité vis-à-vis de l’association et des tiers. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de préserver la confidentialité du dossier médical de tout usager dans le cadre de l’action de groupe, l’association doit faire appel à un avocat, tenu par le secret professionnel, en charge de garantir le respect de la confidentialité des informations contenues dans chaque dossier médical, que l’association n’est pas elle-même en mesure de garantir à l’usager.