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ART. 31N°1956

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°1956

présenté par

M. Breton

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ARTICLE 31

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« 7° bis Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun étudiant de ces professions de médecin, sage-femme, infirmier ou infirmière, et auxiliaire médical, n’est tenu de suivre la formation pratique correspondante. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique disposent qu’aucun médecin, qu’aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Il est donc parfaitement logique que chacun de ces professionnels ne soit pas davantage tenu de se former à la pratique de ce type d’intervention, fut-elle par voie médicamenteuse.

Tel est le sens de cet amendement.