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APRÈS ART. 45N°2010

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2010

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 221‑1, après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12°) De se prononcer sur l’opportunité, pour les organismes visés aux articles L. 211‑1, L. 215‑1 et L. 752‑4, et de porter les litiges devant la Cour de cassation. » ;

2° Après l’article L. 221‑3‑1, il est inséré un article L. 221‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3‑1‑1 – En cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible d’avoir causé préjudice à l’assurance maladie, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés peut se substituer aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale pour agir en justice pour leur compte dans des conditions fixées, le cas échéant, par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement donne un rôle à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dans les procédures contentieuses menées par les caisses de son réseau. Il vise à renforcer la maitrise du risque contentieux, coordonner l’action des organismes locaux et ainsi de gagner en efficience.

Il prévoit, d’une part, que la CNAMTS donne aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses d’assurance retraite et de santé au travail et aux caisses générales de sécurité sociale un avis préalable à l’engagement de contentieux devant la Cour de cassation.

Cette disposition s’avère nécessaire afin de formaliser une stratégie nationale de gestion des contentieux, notamment lorsqu’ils sont portés devant la Cour de cassation.

Une disposition similaire existe dans la branche recouvrement (article L. 225‑1‑1 3°ter du code de la sécurité sociale) et prévoit que l’ACOSS autorise les organismes du recouvrement à porter les litiges devant la Cour de cassation.

Cet amendement permet, d’autre part, de donner compétence à la CNAMTS pour agir en justice pour le compte des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale, en cas de faute civile ou pénale susceptible d’avoir causé préjudice à l’assurance maladie. Dans le cas de litiges intéressant une multitude d’assurés sociaux et donc, parfois, plusieurs CPAM et CGSS, il s’agit d’organiser une réponse rapide, efficace, coordonnée et harmonisée, centralisée au niveau de la CNAMTS.