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APRÈS ART. 30 TERN°2208 (3ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2208 (3ème Rect)

présenté par

Mme Laclais

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 30 TER, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seuls » est supprimé et le mot : « ont » est remplacé par les mots : « , à partir d’un diagnostic de pédicurie-podologie qu’ils ont préalablement établi, ont seuls » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « soulager » est remplacé par les mots : « prévenir ou à traiter » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pédicures-podologues analysent et évaluent les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l’appareil locomoteur. »

II. – Après l’article L. 4323‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4323‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4323‑4‑1. – Exerce illégalement la profession de pédicure-podologue :

« 1° Toute personne qui pratique la pédicurie-podologie au sens de l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique, sans être titulaire du diplôme d’État de pédicure-podologue ou de tout autre titre mentionné aux articles L. 4322‑4 et L. 4322‑5 exigés pour l’exercice de la profession de pédicure-podologue ou sans relever des dispositions de l’article L. 4322‑15.

« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat, autorisation d’exercice ou tout autre titre de pédicure-podologue qui exerce la pédicurie-podologie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des pédicures-podologues conformément à l’article L. 4322‑2 du présent code ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124‑6.

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent un stage dans le cadre des dispositions de l’article L. 4381‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à moderniser le statut des pédicures-podologues. Il complète la rédaction de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique. Il est ainsi proposé de reconnaitre leur capacité à établir un diagnostic préalable. Leur rôle en matière de prévention est lui-aussi reconnu et les conditions  dans lesquelles ils appliquent les semelles orthopédiques sont élargies.Il aussi proposé en outre que les pédicures-podologues puissent analyser les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élaborent un diagnostic de pédicurie-podologie.

Enfin, cet amendement vise également à donner un fondement légal explicite à leur faculté d’accomplir certains actes sans prescription médicale préalable. Ces actes sont décrits à l’article R. 4322-1 du code de la santé publique et comprennent notamment des actes de diagnostic et de traitement, de soins  particuliers ou de prescription de dispositifs spécifiques.

L’amendement a pour objet de moderniser la définition de la profession de pédicure-podologue et de mieux reconnaître son champ d’intervention. À cet effet, il est proposé de faire figurer dans la loi le rôle spécifique du pédicure-podologue, au regard des actes qu’il est seul à accomplir à partir un diagnostic de pédicurie- podologie qu’il a préalablement établi. Une ouverture est également faite sur la prévention des affections épidermiques, en lien avec le décret d’actes des pédicures-podologues.

Enfin, cette mesure a pour objet de définir l’exercice illégal de la profession de pédicure-podologue pour lequel des sanctions existent déjà au sein du code de la santé publique. Elle précise également que ne peuvent être poursuivis pour exercice illégal les étudiants en pédicurie-podologie qui effectuent des stages.