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ART. 28N°2373

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2373

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 28

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Développement professionnel continu des professionnels de santé » ;

« 2° Le chapitre unique du même titre est ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Art. L. 4021‑1. – Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques et de gestion des risques. L’engagement dans une démarche d’accréditation vaut engagement dans une démarche de développement professionnel continu.

« Art. L. 4021‑2. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de la défense pour les professionnels du service de santé des armées définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu. Ces orientations comportent :

« 1° Des orientations définies par profession ou spécialité sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la spécialité ;

« 2° Des orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de santé ;

« 3° Des orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles L. 162‑1‑13. L 162‑5, L. 162‑9, L. 162‑12‑2, L. 162‑12‑9, L. 162‑14, L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4021‑3. – Pour chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours comporte, notamment, des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités définies à l’article L. 4021‑2. Chaque professionnel choisit les actions auxquelles il s’inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix s’effectue en lien avec l’employeur.

« L’ensemble des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le contenu et les modalités d’utilisation sont définis par le conseil national professionnel compétent au titre de leur métier ou leur spécialité.

« Les conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.

« Les conseils nationaux professionnels regroupent pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux relatifs à leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils font l’objet d’une convention conclue entre les différents conseils ou l’organisme fédérateur créé à leur initiative, et l’État.

« En l’absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité seront sollicités pour exercer les missions définies au présent article.

« Art. L. 4021‑4. – L’université participe par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation initiale et continue des professionnels de santé à la dimension scientifique du développement professionnel continu.

« Art. L. 4021‑5. – Le développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d’organisation et de prise en charge propres aux différents secteurs d’activité des professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes visés aux articles L. 6331‑1 et L. 6332‑9 du code du travail ainsi qu’à l’article 16 de l’ordonnance n° 2005‑406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.

« Art. L. 4021‑6. – L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou conditions d’exercice.

« Un décret en Conseil d’État fixe les missions et instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu.

« Art. L. 4021‑7. – Un décret en conseil d’État définit les modalités selon lesquelles :

« 1° Les organismes ou structures peuvent présenter des actions ou programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021‑2 ;

« 2° Les actions ou programmes visés au 1° font l’objet d’une évaluation avant d’être mis à la disposition des professionnels de santé ;

« 3° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et programmes.

« Art. L. 4021‑8. – Sont prescrites, au profit de l’Organisme gestionnaire du développement professionnel continu, puis de l’Agence nationale du développement professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de développement professionnel continu dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits ont été acquis.

« Le délai de prescription prévu à l’alinéa précédent est applicable aux créances dues antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent article, à compter de cette même date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée antérieurement en vigueur.

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4124‑6‑1, les mots : « telle que définie par l’article L. 4133‑1 pour les médecins, L. 4143‑1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153‑1 pour les sages-femmes » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021‑1 à L. 4021‑8 » ;

« 4° Les articles L. 4133‑1 à L. 4133‑4, L. 4143‑1 à L. 4143‑4, L. 4153‑1 à L. 4153‑4, L. 4236‑1 à L. 4236‑4, L. 4242‑1 et L. 4382‑1 sont abrogés ;

« 5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4234‑6‑1, les mots : « les conditions de l’article L. 4236‑1 » sont remplacés par les mots : « le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021‑1 à L. 4021‑8 » ;

« 6° À la fin de l’article L. 6155‑1, les mots : « les conditions fixées aux articles L. 4133‑1, L. 4143‑1 et L. 4236‑1 » sont remplacés par les mots : « le cadre du développement professionnel continu défini aux articles L. 4021‑1 à L. 4021‑8 ».

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Après le 13° de l’article L. 162‑5, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Les propositions d’orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique ; » ;

« 2° Après le 7° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les propositions d’orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique ; » ;

« 3° Après le 1° de l’article L. 162‑12‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique. » ;

« 4° Après le 1° de l’article L. 162‑12‑9, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique. » ;

« 5° Après le 2° de l’article L. 162‑14, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique. » ;

« 6° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, après la seconde occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la proposition d’orientations pluriannuelles relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique et » ;

« 7° Après le 2° de l’article L. 162‑16‑1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique.

« 8° Après le 6° de l’article L. 162‑32‑1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les orientations pluriannuelles prioritaires en matière de développement professionnel continu, relevant de l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique. »

« III. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur au 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions prévues à l’article L. 4021‑8 du code de la santé publique.

« IV. – La convention constitutive du groupement d’intérêt public « Organisme gestionnaire du développement professionnel continu » est modifiée et approuvée par l’État au plus tard au 1er janvier 2016, notamment pour tenir compte des changements de dénomination, des missions et des instances prévus à l’article L. 4021‑6 du code de la santé publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mesure a pour objet de modifier l’article 28, suite à la concertation qui a continué à se dérouler avec les professionnels de santé sur l’actuel dispositif de développement professionnel continu afin de proposer une réforme qui :

- Propose une nouvelle définition du DPC :

* Le DPC est une démarche globale comprenant des actions de formation continue, d’évaluation des pratiques, de gestion des risques qui peuvent être réalisées soit distinctement soit couplées au sein de programmes dit intégrés ;

* Il constitue une obligation triennale pour les professionnels de santé qui doivent rendre compte tous les trois ans via un outil de traçabilité adapté (port-folio) de leur engagement dans la démarche ;

* Il porte sur le cœur de métier : le processus de prise en charge, dans un objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

* Il a un contenu scientifique validé ;

* Il s’inscrit dans des priorités pluri-annuelles de trois ordres : des priorités par profession et/ou discipline, des priorités nationales de santé, des priorités fixées dans le cadre du dialogue conventionnel.

- Prévoit une gestion scientifique et pédagogique par la profession via les conseils nationaux professionnels de spécialité (priorités, parcours, méthodes) ;

- Réaffirme le rôle d’expertise pédagogique des universités dans la dimension scientifique du développement professionnel continu ;

- Renvoie à un décret en CE :

* la gouvernance en conservant une gestion juridiquement sécurisée au sein du Groupement d’intérêt public État/Assurance maladie redénommé ANDPC.

* le processus d’évaluation des organismes et des programmes et le dispositif de sanction en cas de manquements

- Prévoit une déchéance biennale en lieu et place de la déchéance quinquennale pour les créances dues au titre du développement professionnel continu