Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 30N°428

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°428

présenté par

M. Door, M. Robinet, M. Aboud, Mme Poletti, M. Tian et M. Vitel

----------

ARTICLE 30

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« 1° La quatrième partie est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« Livre V

« Professions de santé de niveau intermédiaire »

« Titre Ier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Créer des nouvelles professions d’expertise justifie de créer au sein de la quatrième partie du code de la santé publique un livre spécifique à ces professions de santé de niveau intermédiaire au lieu de se contenter comme le fait le projet de loi d’insérer les dispositions législatives relatives à ces nouveaux métiers dans le livre III qui concerne les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers.

Comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la santé, il s’agit au travers de cet article de promouvoir de « nouveaux métiers dans le champ de la santé, situés entre le « bac+8 » du médecin et le « bac+3/4 » des paramédicaux. ». On compte 330.000 infirmières en pratique avancée dans 25 pays : elles ont fait deux années d’études supplémentaires, validées par un Master, pour exercer un nouveau métier, intermédiaire entre l’infirmière bac+3 et le médecin. Toutes les études internationales (OMS, rapport OCDE, revues médicales) montrent le plus pour le suivi des patients chroniques.

C’est la réponse apportée dans ces 25 pays, avec un bilan largement positif pour le patient (meilleure observation des traitements, diminution des effets secondaires, baisse des réhospitalisations iatrogènes,…) qui entraine une baisse du coût de prise en charge (gain pour l’assurance maladie et le contribuable).

Il semble ainsi important de ne pas réduire la pratique avancée aux seules délégations de tâches médicales. Il ne faut pas confondre avec la délégation/substitution dans laquelle le médecin délègue des actes à l'IDE sous sa responsabilité, dans le cadre du protocole de coopération de l’article 51 de la loi HPST.