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ART. 47N°715

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°715

présenté par

M. Robinet, M. Aboud et M. de Rocca Serra

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ARTICLE 47

Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« Les trois précédents alinéas ne s’appliquent pas lorsque les bases de données publiques sont exploitées à partir d’un système d’information d’un organisme public qui garantit le contrôle des droits d’accès et la traçabilité des traitements réalisés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certains organismes publics de santé comme l’Agence technique pour l’information sur l’hospitalisation (ATIH) sont déjà soumis à des règles strictes sur les intranet sécurisés et les systèmes qu’ils conçoivent, lesquels doivent éviter tout détournement des données de santé. Reconnus par les professions de santé, ces systèmes doivent être pris en considération car ils sont par nature plus protecteurs des données que les dispositifs d’exports de bases de données que la présente loi entend réguler. Il est donc proposé de distinguer leur rôle et leur action.