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ART. 22N°AS256

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2015

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2674)

Retiré

AMENDEMENT N°AS256

présenté par

Mme Guittet, Mme Le Houerou, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Premat, Mme Chauvel, M. Cresta, Mme Fournier-Armand, M. Roig, M. Cherki, Mme Tallard, M. Marsac, Mme Le Dain, Mme Beaubatie, M. Assaf, Mme Le Dissez, M. Delcourt, Mme Laclais, M. Le Roch et M. Jalton

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ARTICLE 22

I. – À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« ou, le cas échéant, »

les mots :

« si elle est apte à exprimer sa volonté, ou à défaut ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’article L311‑4‑1 du code l’action sociale et des familles, le présent projet de loi propose de faire coexister la notion de « représentant légal » avec la disposition suivante : « Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. »

Cette dernière disposition aurait dû faire l’objet d’un article autonome favorisant ainsi une harmonisation de toutes les dispositions faisant référence au « responsable légal » dans le code de l’action sociale et des familles.

Telle que rédigée, cette insertion apporte une confusion. Il semble donc préférable de la supprimer.

Il est proposé par ailleurs de limiter le rôle du représentant légal qu’au cas où la personne accueillie est devenue inapte juridiquement.