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ART. 22N°AS261

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2015

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT - (N° 2674)

Retiré

AMENDEMENT N°AS261

présenté par

M. Lurton

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ARTICLE 22

À la fin de l’alinéa 19, substituer au signe et aux mots :

« , sauf si cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie »

les signes et les mots :

« . En cas d’altération des facultés mentales ou corporelles, le directeur de l’établissement, s’il procède à une résiliation du contrat, doit s’assurer que la personne accueillie dispose d’une solution d’accueil adaptée ».


EXPOSÉ SOMMAIRE

Les sénateurs ont adopté un amendement qui vise à interdire aux directeurs d’établissement de rompre le contrat de séjour des résidents qui ne respecteraient ledit contrat ou le règlement de fonctionnement en cas d’altération durable des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie.

Or, lorsque les facultés mentales du résident sont durablement altérés, les directeurs d’établissements doivent pouvoir procéder à la rupture du contrat de séjour afin non seulement d’assurer la quiétude et la sécurité des autres résidents mais aussi et surtout permettre un meilleur accompagnement de la personne par une structure plus adaptée.


Il convient également de souligner que plus de 50 % des résidents en EHPAD sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Par conséquent, ils accompagnent d’ores et déjà de nombreuses personnes âgées dont les facultés mentales sont altérées sans rompre leur contrat de séjour au premier écart. Les directeurs d’EHPAD doivent cependant pouvoir conserver cette faculté quand surviennent des troubles graves et répétés susceptibles de mettre en danger la sécurité des résidents.

 

Le présent amendement a donc pour objet de maintenir cette possibilité pour les directeurs d’établissement en l’assortissant d’une obligation pour le chef d’établissement de s’assurer préalablement que la personne ait une solution d’accueil adaptée.