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ART. 42N°344

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°344

présenté par

M. Leboeuf

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ARTICLE 42

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« réseaux »,

insérer les mots :

« sur le versement de la contribution ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision rédactionnelle.

Le I de l’article 42 vise à compléter la rédaction actuelle de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, afin de donner une base légale aux contributions versées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution (GRD) d’électricité aux autorités organisatrices de ces réseaux qui exercent la maîtrise d’ouvrage de certains travaux ayant pour effet d’éviter à ces gestionnaires des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge, dont la couverture est assurée par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).

La commission spéciale a adopté un amendement afin de préciser, selon les indications communiquées dans l’exposé des motifs, que l’accord du gestionnaire de réseaux ne porte pas sur le montant de la contribution versée à l’autorité organisatrice qui exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux, mais sur le versement de cette contribution. Apparemment, l’objectif serait d’éviter que ce gestionnaire se retrouve légalement dans l’impossibilité de s’opposer à ce versement le cas échéant. 

Le sens de la nouvelle rédaction est toutefois ambigu, dans la mesure où les modalités de versement de ces contributions ne sont pas les mêmes. Mentionner que tous les travaux réalisés par les AODE doivent être engagés avec l’accord du GRD, sans plus de précision, s’apparente à l’instauration d’une tutelle du concessionnaire sur son autorité concédante, totalement contradictoire et incompatible non seulement avec l’esprit même de la concession, mais également avec le droit en vigueur - codifié aux articles L. 111‑61 et L. 322‑6 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’article L. 2224‑31 du CGCT - qui habilite les AODE réaliser des travaux de développement de leurs réseaux de distribution d’électricité, dans le cadre des conditions fixées par la loi et des dispositions prévues dans leur cahier des charges de concession.

Le présent amendement a donc pour objet d’éviter toute ambiguïté sur ce point, ce qui suppose de revenir à une rédaction plus fidèle à l’esprit initial de cette disposition, en précisant que l’accord du concessionnaire porte sur le versement de la contribution et non pas sur la réalisation des travaux.