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ART. 22 TER AN°497

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°497

présenté par

M. Aubert, M. Leboeuf, M. Sordi et M. Fasquelle

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ARTICLE 22 TER A

I. – Après le mot :

« programmée »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :

« Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à modifier la définition de l’obsolescence programmée et de revenir à la définition proposée par le Sénat, issue de l’ADEME.

Le Parlement a voté en mars 2014 la loi sur la consommation qui prévoit un rapport parlementaire sur la notion de durée de vie et d’obsolescence. Des travaux ont été lancés par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Il est donc prématuré de légiférer sur la notion, peu claire à ce stade, de « vie intentionnellement raccourcie » tant que ces travaux n’ont pas été publiés.

D’autre part, la définition proposée par cet article crée une insécurité juridique majeure en listant de manière non limitative une série de techniques pouvant être associée au dispositif d’obsolescence programmée.

En 2012, au sein de l’étude sur la durée de vie des Equipements Electriques et Electroniques (EEE) rassemblant une trentaine d’acteurs des collèges producteurs, consommateurs, ONG, économie sociale et solidaire, éco-organismes et pouvoirs publics, l’ADEME avait pourtant pris le soin de définir clairement et de manière concertée la notion d’obsolescence programmée, en la distinguant de l’obsolescence dite « conjoncturelle ». Cette définition est la suivante : « La notion d’ ‘obsolescence programmée’ dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. ». L’obsolescence programmée doit en effet viser la volonté manifeste d’une entreprise d’intégrer un élément lors de la conception du produit, visant à créer une panne anticipée de celui-ci après un certain nombre d’usages.

Cet amendement propose donc de reprendre la définition de l’obsolescence programmée proposée par l’ADEME dans l’étude évoquée ci-dessous, afin de disposer d’une définition élaborée de manière concertée, dans l’attente des résultats des travaux qui feront suite à l’adoption de la loi relative à la consommation.