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ART. 19 QUATERN°798 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°798 (Rect)

présenté par

M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 19 QUATER

Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :

« V. – Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 113‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et L. 113‑8 deviennent, respectivement, les articles L. 121‑116 et L. 121‑118 ;

« 2° L’article L. 113‑9 est abrogé ;

« 3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 19 intitulée : « Automobile et transport de personnes » et comprenant les articles L. 121‑116 à L. 121‑119 tels qu'ils résultent des 1°, 4° et 5° du présent V ;

« 4° Après l'article L. 121-116, tel qu'il résulte du 1° du présent V, il est inséré un article L. 121‑117 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑117. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place de pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes.

« Les modalités d’information du consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues à l’article L. 113‑3.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« 5° Après l'article L. 121-118, tel qu'il résulte du 1° du présent V, il est inséré un article L. 121‑119 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑119. – Tout manquement aux articles L. 121‑117 et L. 121‑118 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141‑1‑2. » ;

« 6° Le chapitre III du titre II est complété par un article L. 123‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑6. – L’article L. 121‑118 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« VI. – L’article L. 121‑117 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du V du présent article, s’applique à compter du 1er janvier 2016. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces dispositions complètent l’article 19 quater : elles visent à systématiser l’offre de pièces de réemploi pour l’entretien et la réparation automobile afin de promouvoir leur usage. Elles s’inscrivent pleinement dans une logique d’économie circulaire en conduisant à prolonger la durée de vie des pièces issues de véhicules en fin de vie. La facilitation de l’accès aux pièces détachées d’occasion permettra également d’améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs.