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ART. 27 BIS AN°847

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 mai 2015

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - (N° 2736)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°847

présenté par

Mme Allain, Mme Pompili, M. Baupin, Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 27 BIS A

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« « Art. L. 541‑39‑1. – I. – Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encadrer l’introduction de cultures énergétiques dédiées (cultures alimentaires) dans les méthaniseurs, tout en permettant l’utilisation de cultures intermédiaires à vocation énergétique.

Si la méthanisation est une voie d’avenir pour l’énergie propre, il faut cependant veiller à ce que la méthanisation ne se développe pas dans des conditions contraire au développement durable (importation de biomasse) ni au détriment de la production de nourriture pour les hommes (concurrence avec la vocation alimentaire des terres ou des produits).

La jurisprudence de l’ADEME et du Gouvernement exclut du bénéfice de ses aides les installations ayant recours à des cultures dédiées, ou des tarifs de rachat de biogaz. Il existe en effet, un consensus politique et sociétal sur le principe de non concurrence entre la vocation alimentaire énergétique des ressources et le besoin d’encadrement.

Aujourd’hui seuls 3 % de cultures dédiées sont effectivement introduites dans des méthaniseurs.

Les cultures énergétiques dédiées sont entendues comme des cultures destinées à une valorisation énergétique, et cultivées en substitution à des cultures à vocation alimentaire humaine
ou animale. Les sous-produits végétaux, tels que les pailles, les menues pailles mais également les Cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) ne sont pas considérés comme des cultures dédiées. Ces notions devront être définies par décret.

Aussi, il est proposé par cet amendement d’autoriser l’introduction de cultures dédiées dans la limite de seuils, définis par décret conjoint des ministères en charge de l’agriculture et de l’écologie. La définition des notions utilisées, les seuils d’acceptabilité et les mesures de contrôle d’introduction de cultures dédiées dans les installations de méthanisation pourront être précisés.