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ART. 3N°16

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juin 2015

ADAPTATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - (N° 2763)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°16

présenté par

M. Molac, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 133 par la phrase suivante :

« Le juge de l’application des peines peut également décider de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article 712‑6. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir que le juge peut renvoyer l’affaire au tribunal de l’application des peines, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, chaque fois qu’il l’estime nécessaire.

Cette possibilité, inscrite à l’article 712‑6 du code de procédure pénale, n’est pour l’instant pas prévue dans ce projet de loi.