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APRÈS ART. 23 QUATERN°683 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2792)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°683 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23 QUATER, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 5312‑13‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312‑13‑2. – Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, prestations et aides servies par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1.

« Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.

« Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F ».

« En cas d’usage du droit prévu au premier alinéa, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 est tenue d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lequel est fondée cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents sus mentionnés à la personne qui en fait la demande. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure (LOPPSI II) a prévu l’agrément et l’assermentation des agents chargés de la prévention des fraudes de Pôle emploi. Elle a également permis aux agents de l’État et des organismes de protection sociale, y compris Pôle emploi, d’échanger tous renseignements ou tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale et de recouvrement des contributions et prestations versées indument.

En revanche, les agents de Pôle emploi ne bénéficient pas d’un droit de communication similaire à celui qui est prévu au code de la sécurité sociale au profit des organismes de sécurité sociale. Ce droit permet actuellement aux agents de ces organismes d’obtenir auprès de certains tiers (tels que les établissements bancaires, fournisseurs d’énergie, opérateurs de téléphonie), sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires pour contrôler l’exactitude des déclarations faites en vue de l’attribution des prestations.

Le présent amendement a pour objet de prévoir un droit de communication similaire au profit des agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés, qui permettra d’améliorer la détection des fraudes, de favoriser la récupération des sommes détournées et de renforcer la coopération des acteurs concernés de la lutte contre la fraude.