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ART. 4 BIS | N°CL219 |
RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2807)
AMENDEMENT N°CL219
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 4 BIS
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l’article 953 du code général des impôts. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
En introduisant dans le projet de loi un article 4bis créant au livre VIII du CESEDA un
nouveau titre Ier bis précisant les conditions dans lesquelles est reconnue la qualité d’apatride,
l’Assemblée nationale y a adjoint les dispositions sur le titre de voyage pour apatride figurant
jusque-là à l’article 19 du projet de loi, oubliant cependant d’y adjoindre également les
dispositions relatives à la durée de validité du titre. L’amendement proposé a pour objet de
réparer cet oubli. Une disposition similaire, adoptée conforme par le Sénat, figure déjà à
l’article 19 alinéa 34 du projet de loi pour les documents de voyage délivrés aux réfugiés et
aux protégés subsidiaires.