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ART. 6N°CL64

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2807)

Adopté

AMENDEMENT N°CL64

présenté par

Mme Dubié et M. Tourret

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ARTICLE 6

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

" Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs."

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’assemblée nationale avait prévu dans le texte initial un examen « régulier » de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

Ce contrôle régulier doit être réaffirmé pour plusieurs raisons :

  • Bien que la définition européenne soit reprise dans le projet de loi, il n’y a toujours pas de liste commune des pays sûrs établie au niveau européen si bien qu’il y a une disparité incohérente entre les Etats européens qui ne classent pas les mêmes pays dans leur liste de pays d’origine sûrs (La France considère ainsi l’Albanie comme pays sûr alors que la Belgique vient de faire sortir ce pays de la liste de pays sûrs) ;
  • L’inscription d’un nouveau pays sur la liste est régulièrement contestée devant le Conseil d’Etat qui infirme bien souvent le classement de tel ou tel pays dans cette liste (décisions ci-jointes du 10 octobre 2014 et du 26 mars 2012 concernant le Kosovo, décision ci-jointe du 4 mars 2013 concernant le Bangladesh) ; le classement dans la liste est bien souvent motivé par le souci de faire pression à la baisse sur les flux de demandes d’asile et non par la situation réelle du pays ; le rapport d’information du Sénat n°130 du 14 novembre 2012 sur la procédure de demande d’asile constatait déjà « la notion de pays d’origine sûr dévoyée à des fins de gestion des flux migratoires » (pages 31 à 34) .
  • Le projet de loi ne précise pas dans quel délai le Conseil d’administration de l’OFPRA doit statuer quand il est saisi par une association pour contester le placement d’un pays dans la liste. Or, une décision devrait intervenir dans les plus brefs délais.
  • De même, le Conseil d’Etat, lorsqu’il est saisi, statue dans un délai qui est rarement inférieur à un an. En conséquence, lorsqu’un pays est classé à tort dans la liste, nombre de demandeurs d’asile originaires de ce pays ne bénéficient pas des garanties procédurales fondamentales exigées durant la procédure d’examen devant le Conseil d’Etat (placement en procédure accélérée). Or, le projet de loi ne fixe pas de délai de jugement pour le Conseil d’Etat malgré l’urgence à statuer alors que le rapport du sénat du 14 novembre 2012 préconisait un délai de jugement maximum de 3 mois.