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ART. 7N°CL69

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2807)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL69

présenté par

Mme Dubié et M. Tourret

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ARTICLE 7

Supprimer l'alinéa 14

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces dispositions combinées à celle de l’article 10 posent un problème de conformité à la Constitution, le principe d’égalité devant la justice et celui d’égalité des armes étant mis à mal.

En effet, le traitement d’une demande d’asile en procédure accélérée implique automatiquement en cas de rejet et de recours devant la CNDA un passage devant un juge unique qui statuera dans un délai expéditif de 5 semaines.

Or, l'alinéa 14 de l'article 7 du présent projet de loi prévoit que l’OFPRA, partie à l’instance, décide, de façon discrétionnaire, en fonction de critères particulièrement subjectifs (plausibilité, cohérence, pertinence, intention d’induire en erreur) du placement ou non d’une demande d’asile en procédure accélérée.

Ainsi, des affaires de même nature pourraient être jugées soit par un juge unique soit par une formation collégiale selon l’appréciation subjective de l’OFPRA.

En somme, l’OFPRA choisira son juge en fonction de critères aléatoires et subjectifs.

Or, le respect du principe d’égalité devant la justice fait obstacle à ce que des justiciables se trouvant dans des conditions semblables soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes.

En matière administrative, le Conseil Constitutionnel n’habilite pas le pouvoir réglementaire à « fixer des catégories de matières ou des questions à juger qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs » (conseil constitutionnel  dans sa décision n° 2010-54 QPC du 14 octobre 2010). Par analogie et dans cet esprit, il est impensable sans méconnaître le principe d’égalité devant la justice que le seul pouvoir d’appréciation subjectif de l’OFPRA puisse imposer à des demandeurs d’asile placés dans la même situation d’être jugés tantôt à juge unique en 5 semaines, tantôt en formation collégiale en 5 mois. L’aléa est évident et a des conséquences immédiates sur la qualité de traitement du recours du demandeur d’asile.