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ART. 14N°CL80

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juin 2015

RÉFORME DU DROIT D'ASILE - (N° 2807)

Adopté

AMENDEMENT N°CL80

présenté par

Mme Dubié et M. Tourret

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ARTICLE 14

Supprimer l'alinéa 16

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce texte, introduit par le Sénat, crée une confusion entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile, problématique spécifique quant à un besoin de protection, qui relève de l’OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA et l’appréciation du droit au séjour qui relève de l’autorité préfectorale. 

Le texte impose de fait à l'OFPRA et à la CNDA d'apprécier notamment la compatibilité d'une décision de rejet d'asile valant OQTF avec les dispositions de l'article 8 de la CEDH, ce qui ne relève pas de leurs compétences.

En effet, l’automaticité de l’éloignement en cas de rejet d’une demande d’asile serait contraire à l’article 8 de la CEDH qui dispose que même lorsqu’on est débouté du droit d’asile, des raisons tenant à la situation personnelle et familiale peuvent justifier un maintien sur le territoire national (droit au respect de la vie privée et familiale).

L’article 14 al. 17  atténue cette automaticité avec la notion de « circonstance particulière » que le demandeur d’asile débouté est donc censé pouvoir faire valoir (dans quelles conditions, quand et auprès de qui ? aucun mot sur ces questions...).

A la lecture du texte, cela impliquerait donc en pratique que l’OFPRA et la CNDA prononcent implicitement une mesure d’éloignement, « sauf circonstance particulière » qu’ils doivent à priori apprécier eux-mêmes.

Ils seraient donc obligés afin de respecter les dispositions de la CEDH et de ne pas rendre la décision définitive automatiquement illégale, d’apprécier, avant de prononcer un rejet de la demande d’asile ou du recours, si la mesure d’éloignement qu’implique de fait leurs décisions est compatible avec les dispositions de l’article 8 de la CEDH.

Par ailleurs, outre les aspects liés au respect de la vie privée et familiale, la situation du demandeur peut parfois lui permettre de remplir les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour un autre motif (motif de santé, professionnel ou autre prévu par le CESEDA).

Or, l’OFPRA et la CNDA ne sont pas compétents pour apprécier le droit au séjour d’un demandeur d’asile…