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ART. 12N°700

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2015

CROISSANCE, ACTIVITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES - (N° 2866)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°700

présenté par

M. Le Maire, M. Aubert, Mme de La Raudière et M. de Ganay

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ARTICLE 12

Après le mot :

« professionnel »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« tient compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété, et des diligences de ceux-ci. Un décret en Conseil d’État détermine le taux maximal des remises octroyées par un professionnel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa rédaction actuelle, cet article introduit le principe d’un taux de remise fixe identique pour tous au-delà d’un seuil qui sera défini par arrêté. Le principe d’une remise fixe introduit une rigidité qui ne permet pas de prendre en compte la réalité des intérêts économiques en jeu, la complexité et la durée de l’affaire traitée. En conséquence, il apparaît nécessaire de modifier la rédaction de cet article pour permettre aux professionnels concernés et aux parties intéressées d’engager une libre discussion sur la fixation du taux de remise qui sera appliqué à l’affaire. Une telle modification s’inscrit dans les objectifs du projet de loi croissance, activité et égalité des chances économiques.