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ART. 5 BISN°AS109

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2913)

Adopté

AMENDEMENT N°AS109

présenté par

M. Liebgott, Mme Mazetier, Mme Coutelle, M. Aviragnet, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carlotti, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, rapporteur M. Touraine, M. Vlody, M. Germain et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 5 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 4° de l’article 1er de la loi n° 2014‑1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est complété par les mots : « , qui doit comporter un nombre égal de femmes et d’hommes, présentés alternativement ou, dans les cas où la composition sexuée du secteur couvert par la section le justifie, au moins 30 % de candidats de chacun des deux sexes, présentés alternativement » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’agissant d’une désignation sur liste présentée par les organisations syndicales et professionnelles, la parité ne peut être imposée globalement sauf à risquer de graves dysfonctionnements dans le fonctionnement de la juridiction prud’homale, préjudiciable au premier chef aux salariés.

Cet amendement permet d’introduire la condition de parité au niveau de la liste de candidats proposés par chaque organisation (indépendamment des candidats proposés par les autres OSP). Des dispositions spécifiques pourront être prévue pour une section comme la section agricole, la composition sexuée du secteur agricole rendant peu praticable une règle stricte de parité. Les listes devront donc comporter au moins 30% de  candidats de chacun des deux sexes , présentés alternativement