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ART. PREMIERN°AS75

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juillet 2015

DIALOGUE SOCIAL ET EMPLOI - (N° 2913)

Retiré

AMENDEMENT N°AS75

présenté par

Mme Massonneau, M. Cavard et M. Roumegas

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ARTICLE PREMIER

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :

« TITRE XI

« COMMISSIONS PARITAIRES RÉGIONALES

INTERPROFESSIONNELLES

POUR LES SALARIÉS ET LES EMPLOYEURS

DES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIÉS

 

« CHAPITRE IER

 

« Champ d’application

 

« Art. L. 23‑111‑1. – I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d’entreprises de moins de onze salariés.

« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23‑113‑1 ;

« 2° Composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.

« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23‑112‑3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié.

« CHAPITRE II

« Composition et mandat

 

« Art. L. 23‑112‑1. – La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122‑10‑1 et L. 2122‑6 ;

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151‑1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

« Art. L. 23‑112‑2. – Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122‑10‑1 et L. 2122‑6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122‑10‑6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.

« Cette propagande peut être différenciée par région.

« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.

« Art. L. 23‑112‑3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

« Art. L. 23‑112‑4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

« Art. L. 23‑112‑5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.

« Art. L. 23‑112‑6. – Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique. 

« CHAPITRE III

 

« Attributions

 

« Art. L. 23‑113‑1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :

« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d’égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;

« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées ;

« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

« Art. L. 23‑113‑2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.

« CHAPITRE IV

« Fonctionnement

 

« Art. L. 23‑114‑1. – L’employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le salarié informe l’employeur dans un délai de huit jours avant la date prévue pour son absence. Le temps peut être utilisé cumulativement, dans la limite de douze mois, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs de la répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 23‑114‑2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d’un membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.

« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l’article L. 23‑112‑2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.

« Art. L. 23‑114‑3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135‑9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135‑11.

« Art. L. 23‑114‑4. – La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.

« CHAPITRE V

« Dispositions d’application

 

« Art. L. 23‑115‑1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23‑112‑2 ;

« 2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 23‑112‑2 par les organisations syndicales de salariés ;

« 3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l’article L. 2135‑9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »

« II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2411‑1 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1. » ;

« 2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée :

 

« Section 15

« Licenciement d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

 

« Art. L. 2411‑24. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23‑111‑1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23‑112‑2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat.

« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »

« III. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2412‑1 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1. » ;

« 2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

 

« Art. L. 2412‑15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23‑111‑1 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23‑112‑2 et de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »

« IV. – L’article L. 2421‑2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1. »

« V. – L’article L. 2422‑1 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23‑111‑1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »

« VI. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE X

« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle

 

« Art. L. 243‑10‑1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23‑111‑1, d’un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432‑1. »

« VII. – Le présent article s’applique à compter du 1er juillet 2017, à l’exception de ses dispositions relatives aux articles L. 23‑112‑2 et L. 23‑114‑2 du code du travail et de son II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

« VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23‑112‑1 est ainsi rédigé :

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151‑1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »

« IX. – Pour l’application de l’article L. 23‑111‑1 du code du travail à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « commission paritaire régionale » sont remplacés par les mots : « commission paritaire territoriale ». Un décret précise la composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l'article premier du présent projet de loi. Supprimée au Sénat, la représentation des salariés des petites entreprises constitue une avancée notable pour le dialogue social.