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APRÈS ART. 30 | N°316 |
DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 2923)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°316
présenté par
Mme Guittet, M. Juanico, Mme Romagnan, M. Premat, M. Boudié, Mme Laclais, M. Philippe Baumel, Mme Le Dain, Mme Rabin, M. Le Roch, Mme Martinel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bui, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Récalde, Mme Sommaruga, M. Demarthe, Mme Chabanne, M. Buisine, Mme Dessus, M. Aylagas, Mme Khirouni, M. Marsac, Mme Tallard et M. Mennucci |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette évaluation ne peut être effectuée selon la méthode des tests osseux. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La fiabilité des tests osseux effectués aux fins de détermination de l’âge des jeunes est largement critiquée par la communauté scientifique.
Elle expose le jeune à des risques de radiation, puisqu’elle comprend la prise de radiographies.
D’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que :
– La preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil ;
– Faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.