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ART. PREMIER | N°10 |
MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°10
présenté par
M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumégas et Mme Sas |
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ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« de l’article L. 822‑2 est applicable »
les mots :
« et le II de l’article L. 822‑2 sont applicables ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à prévoir que les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits mais doivent être conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d’État.
Cette précision avait été apportée, par amendement, dans la loi sur le renseignement. Elle est ici absente, ce qui entraîne le risque de destruction d’éléments indispensables pour que le Conseil d’État puisse prendre ses décisions et juger de l’éventuelle illégalité d’une surveillance.