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ART. PREMIER | N°18 (Rect) |
MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°18 (Rect)
présenté par
Mme Adam et M. Nauche |
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ARTICLE PREMIER
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés en application du présent article qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent V. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement rédactionnel, inspiré de la proposition de loi n° 700 déposée par M. Philippe Bas, sénateur, permet de faire figurer directement les modalités particulières de conservation à fin d’analyse technique qui faisaient initialement l’objet d’un renvoi à l’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure.