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ART. PREMIERN°25

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 septembre 2015

MESURES DE SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES - (N° 3066)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°25

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE PREMIER

Après l'alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« VIII. – La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute négociation concernant la conclusion d’accords de coopération ou d’échange d’informations et de données entre les services mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure. Elle reçoit les propositions d’accord et doit rendre son avis dans un délai maximal de deux semaines. Si malgré un avis négatif de la commission, l’accord est conclu, la commission peut saisir le Conseil d’État. Il sera fait mention de ces avis négatifs dans le rapport annuel de la commission. La commission a un accès direct et permanent aux informations et échanges d’informations opérés dans le cadre de ces accords. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’importance grandissante de la coopération entre services de renseignement implique un contrôle de la part de la CNCTR et une possibilité d’être éventuellement interrompus.

Les accords de coopération entre services de renseignement ne doivent pas permettre une dégradation des garanties accordées aux citoyens.